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Publié le : 30/09/2024 30 septembre sept. 09 2024

Me Didier DEL PRETE et Me Johan BAILLARGEON ont eu l'honneur de représenter la commune de la CIOTAT dans un dossier d'une importance capitale, touchant à la délicate procédure de concession du casino local (Décision n°2408896 du 24 septembre 2024).

Le Casino de la CIOTAT a récemment fait l’objet d’une attention particulière dans l’actualité judiciaire, avec des articles relayés par divers médias tels que La Provence, et des annonces sur le site du Tribunal administratif de Marseille ainsi que sur celui du Conseil d’Etat. Pour preuve, le quotidien La Provence a publié un article intitulé : « Le tribunal administratif valide la procédure de concession du casino Pleinair de La Ciotat ».

Avant d’entrer dans les détails entourant cette décision, il est essentiel de rappeler le régime spécifique qui régit les casinos en France.

En effet, il convient de noter que le code de la sécurité intérieure impose un principe général qui prohibe les jeux d’argent et de hasard, ce qui entraîne que le fonctionnement des casinos est strictement encadré par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure. Cet article stipule les conditions précises requises pour qu’un casino puisse être autorisé à ouvrir ses portes sur le territoire des différentes communes, autorisation qui doit être délivrée par le Ministère de l’intérieur.

Il est également crucial de souligner que le Conseil d’Etat a clairement défini les missions susceptibles de conférer à une convention le caractère de délégation de service public (DSP), et ce, même lorsque l'objet principal de cette convention ne constitue pas, par lui-même, un service public. En effet, comme illustré par l'affaire du CE, 19 mars 2012, n° 341562, il s'agit ici des activités annexes qui œuvrent en faveur des objectifs de développement touristique, économique et culturel des communes, ces objectifs étant d'une importance notable pour l’essor local. À titre d'exemple, la France compte actuellement 202 casinos.

Cette situation explique pourquoi le processus d’attribution d’une telle concession est assujetti aux règles énoncées dans le code de la commande publique. Ainsi, cette procédure est régie par les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative qui encadrent les référés précontractuels.

Dans le cadre d’une ordonnance rendue, le juge des référés précontractuels a rejeté la requête présentée par la société du grand Dinant, qui appelait à l’annulation de la procédure de passation du contrat de délégation de service public de la Ciotat (Décision n°2408896 du 24 septembre 2024).

Cela signifie que le juge des référés a adopté l'argumentation soutenue par la commune, représentée par l'expertise de Me Didier DEL PRETE et de Me Johan BAILLARGEON, qui ont su défendre les intérêts de leur client avec brio.

Ce dossier est particulièrement révélateur, car la société plaignante soutenait qu'elle était dans l'impossibilité de candidater à cette procédure, citant une atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats, un principe fondamental énoncé dans l’article 3 du code de la commande publique. Pour cette raison, elle avait demandé à la commune de déclarer cette procédure sans suite. À noter que

s’agissant en particulier des entreprises qui n’ont pas présenté de candidature ou d’offre dans le cadre de la procédure d’attribution et qui contestent celle-ci par le biais d’un référé précontractuel, il est impératif que ces entreprises démontrent avoir été dissuadées de le faire en raison des manquements survenus dans les obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elles invoquent (CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon, n° 399656).
C’était précisément la question que le juge des référés devait élucider dans cette affaire complexe.

Le juge des référés a conclu qu'il n’existait pas de rupture d’égalité entre la société Pleinair casino, délégataire sortant et filiale du groupe Partouche, et les autres candidats à la concession. En effet, le juge a considéré que les obligations imposées par la commune de La Ciotat concernant les conditions d’occupation de l’immeuble abritant le casino, qui appartient à la société Partouche immobilier, garantissent le respect de l’égalité de traitement entre tous les candidats engagés dans cette procédure.

Par conséquent, la société du grand casino Dinant n’a pas été lésée dans son droit et avait, en effet, la possibilité de déposer une offre dans le cadre de la présente consultation.

Décision n° 2408896 du 24 septembre 2024